S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
337. Aux fins de la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «immigrant reçu»: un non-canadien qui s’établit au Canada et qui possède un visa permanent lui permettant de le faire;
b)  «canadien rapatrié»: un citoyen canadien indigent qui est ramené de l’étranger au Canada aux frais de l’État après avoir cessé d’être admissible à la couverture du régime d’assurance-hospitalisation dans sa province d’origine;
c)  «canadien revenant au pays»: un citoyen canadien qui s’établit à nouveau au Canada après avoir cessé d’être admissible à la couverture du régime d’assurance-hospitalisation dans sa province d’origine;
d)  «immigrant reçu revenant au pays»: un immigrant reçu qui s’établit à nouveau au Canada après avoir cessé d’être admissible à la couverture du régime d’assurance-hospitalisation dans sa province d’origine;
e)  «province d’origine»: la dernière province où une personne est admissible à la couverture du régime d’assurance-hospitalisation;
f)  «personne à charge»: le conjoint et tout enfant mineur résidant en permanence avec la personne possédant la qualité de résident.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 337.